ACTUALITÉS
RECEPTION DE VOTRE TAXE FONCIERE
14 septembre 2020
Vous allez recevoir vos avis de Taxe Foncière ce mois-ci.
Penser à vous en acquitter avant le 15 octobre prochain.
Pour toutes questions contactez nous.
MODIFICATION DE LA MÉTHODE D'ÉVALUATION DES LOCAUX INDUSTRIELS
25 Juin 2019
Vous avez dû recevoir un courriel de la DGFiP vous invitant à télé déclarer avant le 30 septembre prochain (et sous peine d’une amende) un certain nombre d’informations relatives à votre établissement, telles que :
· la valeur des ITMO (installations techniques, matériels et outillages) ;
· l’occupant du local (le cas échéant) et le montant de son loyer annuel ;
· la valeur vénale du bien ;
· sa catégorie ;
· sa consistance avec une répartition des surfaces entre les 5 catégories P1 à PK2.
Selon l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette mesure, il s’agit d’évaluer les effets d’un changement de méthode d’évaluation des établissements industriels (actuellement évalués selon la méthode comptable) selon les nouvelles règles d’évaluation appliquées depuis 2017 aux locaux professionnels (méthode tarifaire). Une fois les données collectées et retraitées, le Gouvernement sera tenu de remettre au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport présentant les conséquences d’un tel changement pour les contribuables, les collectivités territoriales et L’Etat.
Attention !
Dans l’hypothèse où une révision des règles d’évaluation des établissements industriels devait finalement aboutir à la suite de ces travaux de simulation, il importe dès à présent d’en anticiper les incidences.
Pourquoi ?
Il est fort probable qu’à l’instar de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, les bases AVANT révision constitueront le référentiel du futur dispositif atténuateur (tout comme le planchonnement et le lissage) qui sera nécessairement mis en place pour rendre soutenable la transition liée à la modification des règles en vigueur.
Que faire ?
Axeco est là pour vous accompagner dans cette phase transitoire, je vous propose donc de convenir d'une rencontre avec notre expert dès maintenant.
POUR L’APPLICATION DE L’EXONÉRATION PRÉVUE EN FAVEUR DES BÂTIMENTS RURAUX
L’ACTIVITÉ SALICOLE NE SAURAIT ÊTRE ASSIMILÉE À UNE ACTIVITÉ AGRICOLE
Novembre 2019
Abstract : En assimilant l’activité salicole qui était exercée dans les bâtiments d’une société
coopérative agricole à une activité agricole pour l’application du b du 6° de l’article 1382 du CGI,
sans préciser les raisons de cette qualification, alors que l’activité salicole ne correspondait pas
à la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique animal ou végétal au sens des dispositions
de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime à la date des impositions en litige et
que ni les dispositions du a du 6° de l’article 1382 ni aucune autre disposition du Code
n’exonèrent de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments qui dépendent des marais
salants, un Tribunal administratif a commis une erreur de droit. La circonstance que le
propriétaire des bâtiments soit une coopérative agricole est sans influence sur la qualification
de l’activité exercée dans ces bâtiments au sens du 6° de l’article 1382 du CGI. En
conséquence, les bâtiments dont la coopérative est propriétaire ont été soumis à bon droit à la
taxe foncière sur les propriétés bâties, les circonstances que l’activité salicole relève des
bénéfices agricoles, que l’article 1450 du CGI exonère « les exploitants agricoles, y compris les
propriétaires ou fermiers de marais salants » de la cotisation foncière des entreprises et que
diverses pratiques administratives assimilent, notamment en matière sociale, les paludiers à
des agriculteurs ne pouvant être utilement invoquées dès lors que les exonérations fiscales
sont d’interprétation stricte.
ARCHIVES 2019
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